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vendre &
débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix an-
nées conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes. Faiſons
défenſes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perſonnes, de quelque
qualité & condition qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion étran-
gere dans aucun lieu de notre obéiſſance: comme auſſi d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire leſdits Ouvrages,
ni d’en faire aucun extrait, ſous quelque prétexte que ce ſoit d’augment-
tation, correction, changemens ou autres, ſans la permiſſion expreſſe &
par écrit dudit Expoſant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de
confiſcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-
Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Expoſant, ou à celui qui aura droit
de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces Pré-
ſentes ſeront enrégiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté
des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’i-
celles; que l’impreſſion & réimpreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans
notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, con-
formément à la feuille imprimée, attachée pour modele ſous le contre-
ſcel des Préſentes: que l’impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu’avant de
l’expoſer en vente, les manuſcrits & imprimés qui auront ſervi de copie
à l’impreſſion & réimpreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis dans le même
état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très - cher &
féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE Lamoignon, & qu’il en
ſera enſuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de
notre très - cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE La-
MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres;
le tout à peine de nullité des Préſentes: du contenu deſquelles vous man-
dons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant, ou ſes ayans cauſe, plei-
nement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun trouble
ou empêchement. Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue
pour duement ſignifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos
amés & féaux Conſeillers Secretaires, foi ſoit ajoutée comme à l’Original.
Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire
pour l’exécution d’icelles tous actes requis & néceſſaires, ſans demander
autre permiſſion, & nonobſtant clameur de haro, Charte Normande, &
Lettres à ce contraires; car tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles le
vingt-unieme jour du mois d’Août, l’an de grace mil ſept cent cinquante-
deux, & de notre regne le trente-ſeptieme. Par le Roi en ſon Conſeil.
nées conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes. Faiſons
défenſes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perſonnes, de quelque
qualité & condition qu’elles ſoient, d’en introduire d’impreſſion étran-
gere dans aucun lieu de notre obéiſſance: comme auſſi d’imprimer ou faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire leſdits Ouvrages,
ni d’en faire aucun extrait, ſous quelque prétexte que ce ſoit d’augment-
tation, correction, changemens ou autres, ſans la permiſſion expreſſe &
par écrit dudit Expoſant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de
confiſcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-
Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Expoſant, ou à celui qui aura droit
de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces Pré-
ſentes ſeront enrégiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté
des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’i-
celles; que l’impreſſion & réimpreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans
notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, con-
formément à la feuille imprimée, attachée pour modele ſous le contre-
ſcel des Préſentes: que l’impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu’avant de
l’expoſer en vente, les manuſcrits & imprimés qui auront ſervi de copie
à l’impreſſion & réimpreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis dans le même
état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très - cher &
féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE Lamoignon, & qu’il en
ſera enſuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de
notre très - cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE La-
MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres;
le tout à peine de nullité des Préſentes: du contenu deſquelles vous man-
dons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant, ou ſes ayans cauſe, plei-
nement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun trouble
ou empêchement. Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue
pour duement ſignifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos
amés & féaux Conſeillers Secretaires, foi ſoit ajoutée comme à l’Original.
Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire
pour l’exécution d’icelles tous actes requis & néceſſaires, ſans demander
autre permiſſion, & nonobſtant clameur de haro, Charte Normande, &
Lettres à ce contraires; car tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles le
vingt-unieme jour du mois d’Août, l’an de grace mil ſept cent cinquante-
deux, & de notre regne le trente-ſeptieme. Par le Roi en ſon Conſeil.
SAINSON.
Regiſtrè ſur le Regiſtre XIII.
de la Chambre Royale des Libraires &
Imprimeurs de Paris, N°. 19, fol. 12, conformément aux anciens Régle-
mens, confirmés par celui du yingt-huit Féyrier 1723. A Paris le 29 Août
mil ſept cent cinquante-deux.
Imprimeurs de Paris, N°. 19, fol. 12, conformément aux anciens Régle-
mens, confirmés par celui du yingt-huit Féyrier 1723. A Paris le 29 Août
mil ſept cent cinquante-deux.
HERISANT, Adjoint.